dimanche 1er mars 2026

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Dossier censure

Régenter le goût de la foule*

, Christian Ruby

Ce texte (6/6) clôt le dossier ouvert il y a quelques mois dans TK-21 LaRevue. Après les articles de Carole Douillard, Elliott Covrigaru, Myriam Mechita et Martial Verdier, analysant l’application de la censure à telle ou telle pratique artistique, il vise à amplifier la question sous un angle plus philosophique, étudiant les argumentations souvent employées à ce propos sous forme de censure dans la culture et de censure culturelle.

Lithographie de Grandville 1832
Sur la gauche, le roi Louis-Philippe plaque sa main sur la bouche d’une ouvrière symbolisant la liberté de la presse. Derrière lui se tient le député et magistrat Jean-Charles Persil, avec son nez en forme de bec de perroquet et, à la main, une grande paire de ciseaux représentant la censure. Sur la droite, d’autres membres du gouvernement s’en prennent aux imprimeurs et au matériel d’imprimerie. Sous la plafond sont accrochées des revues anti-gouvernementales telles que La Caricature et les Droits de l’homme.

Caroline Verdu, vice-présidente du pôle théâtre d’Ekhoscène, lors d’une rencontre professionnelle, affirme : « Une nouvelle forme de censure se développe sur les territoires de la part de programmateurs guidés par les élus locaux, qui préfèrent éviter de mettre à l’affiche, dans leurs lieux, des spectacles portant sur des thématiques qu’ils imaginent heurter une partie de leurs administrés » (voir l’article du Monde, ci-dessous, du 26 septembre 2025). À côté de la censure d’État publiquement affichée, de la censure économique, de censures plus amples désormais [1], il existe encore au moins une autre censure, « insidieuse », celle qui veut préserver une « population » locale (des électrices et électeurs sans aucun doute), ces temps-ci, de la diversité, du féminisme, de l’homosexualité, de l’inclusion, du partage… , de tout ce qui serait « woke ».

En témoigne cet article de Sandrine Blanchard, publié dans Le Monde, exposant les résultats d’une enquête portant sur la pression des élus sur les choix culturels dans les municipalités :

Le Monde
26 septembre 2025

Nous parlons bien d’œuvres culturelles, d’objets spécifiques (un livre, un film, une BD, un tableau, une performance…), de traitements spécifiques de ces objets, dans et par les écoles d’art non moins, et de leur rassemblement en un domaine particulier de la cité à signification universelle, la culture et le « commerce » (!) des pensées. N’y aurait-il pas de fortes raisons de penser que ces œuvres sont à la fois des objets matériels (requérant des instances d’exposition) ainsi que des trajectoires d’objets [2] (un spectacle, une performance supposent une préparation) et des objets qui, par leur dispositif d’adresse indéterminée, promeuvent l’égalité des esprits, en étant ouverts/offerts à chacune et chacun ? Il est possible de les dire « éducateurs », « formateurs » ou « émancipateurs », c’est selon, pour nous, ici. Mais, c’est sans doute ce qui accentue le fait que chacun de ces objets, chacune de ces pratiques, avec des objectifs différents, ne cesse d’être exposé à la hargne de la dénonciation, de l’effacement et de la volonté de disparition qui s’acharne contre eux, par ces « messieurs les Contrôleurs ordinaires des ouvrages des autres » (les censeurs et censeures, désigné(e)s ainsi par Louis Coquelet en 1730, dans Éloge du Rien). Par exemple, les exposer à être détruits, réservés aux seuls initiés ou traduits devant les tribunaux. Dès le procès Jean Grave (1894), le ministère public déclare : « L’accusé d’aujourd’hui est un livre (…] ce livre est un explosif ; frappez-le comme une bombe ! ».

Parlons effectivement, comme le font heureusement désormais l’Observatoire de la liberté de création, des DRAC [3], des associations culturelles et des ouvrages, de censure à leur endroit, au sens restreint d’un acte public de dénonciation (formellement : une demande de censure) et au sens large d’une imposition d’éradication d’œuvre [4], à l’encontre d’un « public [qui] veut savoir » [5] afin de parfaire sa culture ou renforcer ses jugements. Cette censure est d’ailleurs parfois redoublée, comme de nos jours, par l’idéologie de la cancel culture [6], et les coupes budgétaires d’une censure élargie dans ses moyens. D’une manière ou d’une autre, il s’agit bien de soustraire les œuvres « au regard » (à l’écoute, au jugement). Cette expression toute faite souligne d’ailleurs le lien entre l’existence matérielle de la culture et l’intelligence des spectateurs, auditeurs, lecteurs, du « public » des citoyennes et des citoyens. Les « soustraire » donc. Mais au profit de quoi ? Sans doute au profit du silence culturel, de réserves sectaires, de l’expansion de lieux communs, d’assignations identitaires ou de cadenassages orwelliens.

De quelle opposition à la « publicité » d’une œuvre se réclame la censure ? De celle d’un prétendu danger d’influence néfaste sur un public, que l’on déclare finalement sans qualité, contre son droit d’admiration corrélatif de l’adresse de l’œuvre culturelle, et contre son droit de discuter avec et dans le public (ou le droit de discuter de ce qu’on entend par « public »). L’opposition de l’uniforme à la diversité de la discussion publique ou ce qui prend désormais, nous l’avons dit, le nom de « woke ».

Aussi est-il clair qu’un pouvoir donne à la censure la charge de la surveillance du jugement public, ainsi que le souligne d’Alembert dans son article « censeur » publié dans l’Encyclopédie (1751). Sa mission : limiter le spectre public des représentations symboliques du monde, c’est-à-dire limiter le monde public des idées et des sensibilités. Le censeur ne censure pas pour lui, sinon pour s’en glorifier. Il censure à l’endroit de l’autre par rapport au pouvoir, afin de lui signifier le grand intérêt moral et politique que ce dernier lui porte ! Cet intérêt lui montre qu’on n’a pas besoin de lui, qu’on se moque de ce qu’il peut bien penser ainsi que des discussions potentielles. Le censeur veut obliger l’autre, tout autre, à parler sa langue. « La censure, ce n’est pas seulement ce qui interdit, c’est aussi ce qui oblige à dire. Il est plus douloureux souvent d’être obligé de dire quelque chose que d’être obligé de ne rien dire  [7]  ».

En ce sens, répliquer au censeur, qui évoque parfois un soi-disant choc du public à l’égard de telle œuvre, que nul n’est obligé de rencontrer une œuvre d’art, que nul impératif de s’y rendre n’est fait au public lorsque s’ouvre une exposition, et que l’on n’est pas tenu d’acheter un livre critique de la morale publique, qu’il suffit de regarder ailleurs sans besoin d’appeler les gendarmes, et que nul n’a le droit d’exiger d’une personne qu’elle rencontre ou ne rencontre pas telle ou telle œuvre culturelle, est certes nécessaire, mais insuffisant.

Cela dit suffit-il de proclamer que l’État ne «  peut obliger les hommes à penser que quelque chose qui est vrai est faux » [8] ? Il faut sans aucun doute souligner avec Baruch Spinoza, Étienne de La Boétie, Denis Diderot, Voltaire, Jean d’Alembert, Jean-Jacques Rousseau, Johann Wolfgang Goethe, Stéphane Mallarmé, André Breton, Marcel Proust, etc. que l’on ne peut se contenter de telles remarques et observations si l’on veut résister [9]. Ces philosophes et écrivains n’ont cessé de souligner que la censure n’est pas un décret d’un individu isolé, ni l’émanation d’une intériorité quelconque ou d’une nature (humaine), mais un phénomène sociopolitique. Ce qui est caractéristique d’une censure, n’est pas seulement un interdit imposé par quelqu’un à l’adresse d’un autre (type parent à enfant), mais un interdit global envers les citoyennes et citoyens. La censure, si elle ne se contente pas d’évoquer seulement un fait précis, pointe toujours au-delà de ce fait une constellation dans laquelle de tels faits prennent une signification sociale et politique, publique.

Le censeur

En quoi les discours sur (contre) la censure doivent éviter de se contenter d’un discours sur le mal, le diable, sur un Iago de mauvaises mœurs ou sur une nature humaine « diabolique ». Et pour nous, la question de fond à l’égard des censeurs (peu d’usages au féminin ?) est de savoir comment ils/elles portent et/ou assument leur geste au sein de sociétés, notamment démocratiques. Que ces sociétés demeurent violentes, antagonistes, ne diminue pas leur responsabilité spécifique dans la sphère de la culture dans laquelle ils importent la violence du silence imposé.

Quelles sont les catégories de pensée qui forment l’optique du censeur ? En dehors de considérations idéologiques (estimation de la moralité publique, recours à une norme, volonté de préserver le « réel »), la principale est déjà contenue dans les propos d’Emmanuel Kant (1724-1804) : que les humains demeurent mineurs [10] !, disons sous la tutelle d’un pouvoir. La tutelle contribue, en effet, à servir de mesure à une représentation de l’autre ou des autres. Ce rapport fait d’ailleurs entrer dans la censure non seulement les citoyennes et citoyens d’une démocratie, mais encore des peuples entiers sous le versant des colonisations. Franz Fanon n’a pas dit autre chose. Mais cela englobe non moins la position de ceux qui parlent pour les autres !

Que dit, en effet, le censeur ? Les citoyennes et les citoyens doivent rester à leur place et sous ma tutelle ! Moi, le censeur, je sais ce qui est bon pour eux, et je peux préjuger de l’effet de l’œuvre sur eux ! Je décide de ce qu’ils peuvent voir ou entendre !

Ce n’est évidemment pas le pari de ce qui devrait s’appeler démocratie qui est pris par le censeur, car ce parti considère que les citoyens sont majeurs dans l’égalité des intelligences. Le censeur méprise les citoyennes et les citoyens, dans le cadre démocratique. Il biffe ce qui déplaît (ci-dessous un exemple datant de 1723).

Une loi ?

Rentrons dans ce cadre. Nous en déployons certains traits dans nos contrées.

Dès lors qu’on y accepte l’existence d’un ministère de la Culture ou d’un pouvoir de l’État relativement à la culture, des missions s’imposent à lui [11] ! Mais dès lors que les député(e)s voient poindre le risque d’une mise sous tutelle des citoyennes et des citoyens, ils ont aussi une tâche à accomplir ! C’est le cas actuellement. Il est requis de défendre, par un acte législatif – démarche qui devrait même valoir pour toute l’Europe –, des activités artistiques dont la survie dépend d’eux, la possibilité d’exposer les œuvres d’art vivant (arts plastiques, cinéma, musique, chansons, multimédias, photographie...) en public, sans tomber sous le coup d’interruptions brutales confinant à la censure des œuvres, par destruction ou par exclusion, au sein des expositions publiques ou privées et en public.

Tel est le fondement philosophique de la loi portant liberté de la création artistique (2016), en France, sous une démocratie républicaine.

L’objectif assigné ? Penser une législation qui ne consiste pas à inventer une loi de toutes pièces destinée à conférer des privilèges à certains, les auteurs et autrices, les artistes. Outre les garanties nécessaires contre une action de l’État ou n’importe quelle imposition, cette législation doit contribuer à étendre le domaine de la protection des œuvres d’art, mais aussi des apprentissages et donc des écoles d’art. Compte tenu du fait que les options artistiques, les thèmes des expositions, les lieux d’exposition, les modalités des expositions mutent sous le coup des transformations des pratiques et des enseignements adjoints, ou sous le coup d’une délégation faite aux expositions de ne pas occulter la critique sociale par les œuvres, les garanties et la protection s’élargissent à toutes requêtes en annulation. Cette loi reconnaît alors que tout ce qui s’expose enveloppe une conception du public culturel et artistique universalisable. Elle répond à la constitution même de l’œuvre culturelle : « L’artiste devrait exiger le plus simplement du monde que son travail soit montré de telle manière, installé de telle façon, car cela fait partie de la nature de son travail.... La présentation est la chose le plus élémentaire qui soit [12]  ».

Effectivement beaucoup de choses (culturelles) n’étaient pas protégées jusqu’alors, et n’étaient pas protégées contre les agressions de l’État ou particulières. Notamment, à la fois, les propositions de diffusion, de programmation, et les expositions, traversées de surcroît par des pratiques inédites de performances, mélanges, installations, transformations des spectateurs en acteurs, etc.

L’actualité de ces dernières années montre que ces propositions sont soumises à des indignations décalées, des diktats de censure, des demandes exprès, d’autant plus furieux que les tensions politiques générales sont grandes et les soucis de l’état d’une communauté jugée dissoute, patents. Et que ces gestes trouvent désormais des alliés dans une génération de responsables politiques pour lesquels création et diffusion culturelles ont partie liée avec l’entertainment (le populisme culturel et artistique) davantage qu’avec la démocratisation culturelle ou avec l’idée d’émancipation.

Une loi était donc nécessaire, susceptible de garantir non seulement la liberté de création, non seulement la protection des œuvres, mais la liberté d’exposition des diffuseurs, des programmateurs, des médiateurs, des commissaires d’exposition, des directeurs d’institutions culturelles publiques et privées. Elle devait protéger de surcroît les artistes, en particulier ceux qui ne peuvent faire appel contre une censure devant les médias parce qu’ils n’ont pas la notoriété suffisante [13]. En cela, elle affirme à juste titre ce principe : « La création artistique est libre », ce qui est l’honneur de la législation d’affirmer cela haut et fort à l’instar des principes démocratiques. Encore, heureusement, va-t-elle plus loin. Elle se prolonge ainsi : « La création artistique et son exposition en public sont libres ».

Les citoyennes et les citoyens sont protégés par là, dans leur devenir spectateur/trice. On ne peut leur dénier un droit à l’exercice esthétique, créer, écrire, voir les œuvres afin de mieux pouvoir les juger. S’il leur est refusé, l’Observatoire de la liberté de création constitue un recours, en relevant et agissant contre les censures, ainsi que cela est résumé dans l’ouvrage publié (2020) et sur le site : https://libertedecreation.fr

Expression/création

Afin de conforter leur refus des exigences imparties par une telle loi, quelques-uns construisent une équation simple et efficace, en appelant à la fois à la « transmission » (inconséquente et sectaire) et à la « critique » (plutôt la récusation) des œuvres, notamment du présent. Ils affirment, de l’œuvre d’art contemporain notamment, qu’elle n’est rien d’autre qu’une expression individuelle de l’artiste, selon les mots d’une vieille esthétique causale de l’intention, réveillée depuis quelques années. Et ils poursuivent : puisqu’il ne s’agit que d’expression, alors les artistes sont déjà protégées par la loi sur la liberté d’expression. Si l’artiste manque à la loi, il tombe sous ses fourches. Il n’est pas nécessaire de lui faire le privilège d’une nouvelle loi qui l’en exempterait. Toute loi spécifique fabriquerait un « régime d’exception », disent-ils.

Il leur suffit d’ajouter que « création » équivaut à « expression » (en un sens psychologique) et l’argument tourne tout seul au détriment de la possibilité d’une loi. On peut même se moquer de ce libellé, et certains ne s’en privent pas : c’est évident, quel est le problème, etc. [14]

Nombre de philosophes l’ont montré, le vrai problème est que cet argument repose sur une série de glissements, de l’individu à l’artiste, de l’artiste à l’expression et de l’expression à l’œuvre ; qu’il fait fond sur une erreur de perspective, puisqu’elle ne pense ni l’individu, ni l’artiste comme des devenirs, mais comme des « êtres » ; qu’il s’ancre dans une théorie de l’expression apparemment « démocratique », en ce qu’elle fait de chacun un artiste potentiel, par réciprocité ; et que nul n’a plus à se soucier de l’essentiel qui est posé ici, c’est-à-dire l’œuvre, conçue comme simple copie de la vie de l’artiste.

L’essentiel, en effet, n’est ni l’individu, ni l’artiste, ni l’expression, ni la restauration des vieilles esthétiques. L’essentiel est l’exposition en public des œuvres, conformément à des œuvres d’art qui ne sont pas « expressions », mais art d’exposition et donc « proposition réglée faite à n’importe qui, à de (futurs) spectatrices/eurs ». Au titre du mode de réception par un public anonyme indéterminé, elles s’exposent évidemment à des commentaires, des oppositions, des pamphlets aussi, qui relèvent chacun d’une discussion publique à assurer – les diffuseurs le savent – et protéger – c’est le rôle de la loi et des associations de défense de l’exposition et de la discussion publique. Une proposition établie en œuvre, quelle qu’en soit la nature et de quelque manière qu’elle contribue à reforger la dynamique des affects publics, est bien faite pour être discutée dans le dissensus, non pour être censurée.

Reste donc le cas de la censure de l’exposition et dans l’exposition : morale, politique, communautariste, d’autant que l’œuvre provoque un choc ou une situation étrange (ce qui ne signifie pas nécessairement qu’elle soit choquante). Il s’agit de la censure imposée par tel élu qui interdit la présentation de telle œuvre sur sa commune, y compris lorsqu’il ne l’a pas vue ; celle de telle autorité morale qui fait enlever telle œuvre d’une exposition parce qu’elle ne veut pas ouvrir un débat ; celle de telle association privée qui veut faire la police pour que tel problème ne soit pas posé en public, etc. — tous cas répertoriés par l’Observatoire de la liberté de création. La question est bien celle de l’imposition de la censure aux œuvres culturelles et artistiques exposées et de la négation totale de l’exercice de la spectatorialité, du lectorat, etc.

Contrainte/liberté

Réaffirmons-le ! Les citoyennes et citoyens doivent rester copartageants et responsables d’un monde collectif de paroles et d’œuvres, par trois biais : pouvoir voir/entendre des œuvres et pouvoir en parler lorsqu’elles ont été fréquentées ; exercer une parole discutant le commun proposé au besoin par l’œuvre ; et exiger que l’on retravaille les opinions artistiques et culturelles dès lors que les pratiques se renouvellent.

Dans la pensée moderne, le problème de la censure culturelle n’a commencé à être thématisé qu’aux XVIᵉ et XVIIᵉ siècles, chez les philosophes (ce qui est aussi une question). Il ne fait aucun doute que ce qui est devenu, par eux, une question civique est paru d’abord dans l’opposition à la classe féodale ou absolutiste et à ses valeurs. La bourgeoisie a réclamé l’abolition de la censure (en était-ce le nom ?) des textes, des écrits, des libelles, des œuvres par rapport aux limitations et aux dépendances que l’ordre absolutiste et théologique maintenait. Ce faisant, les philosophes ont été poussés à défendre et justifier la licence de penser, d’écrire, de peindre, de composer, d’imprimer, à partir du thème de la liberté d’expression appuyée sur la liberté de penser (Libertins, Protestants, etc.). De là à la fois la réclamation d’émancipation, les justifications critiques rationnelles appuyées sur la notion de liberté, et la volonté de codifier une libération réelle. Et dans la liberté de penser/d’expression, placer la part du sujet, susceptible de s’indigner et s’opposer. En cela, la philosophie a devancé le droit, et la définition de la liberté formelle, afin d’obtenir que l’émancipation devienne un bien commun.

Mais de là on est aussi tombé très vite dans une série d’antinomie : liberté/dépendance, autonomie/incapacité, etc. Ce qui a entraîné à manquer aussi autre chose : un paralogisme. Il se constitue ainsi. Du côté d’une définition courante de la liberté, on néglige le problème de l’acceptation des contraintes, et le fait que la liberté est sociale et conditionnée ; du côté de la dépendance, s’établit le problème de considérer la dépendance comme une liberté (le nazi se dit « libre », et l’affiche en proclamant qu’il n’a pas voulu les camps, preuve qu’il n’en avait pas l’intention !). Question : quel est l’intérêt de la raison dans ce conflit ? Et de la politique culturelle et artistique ?

En cela, il convient de toujours éviter de tomber dans l’antinomie simple : censure/liberté sur le modèle déterminisme/liberté. Ayant eu, ainsi que nombre de ses collègues, à pâtir de la censure, certes encore monarchique, le philosophe Emmanuel Kant, dans Le conflit des facultés, argumente : À la liberté de penser s’oppose la contrainte civile. Mais on dit parfois que la liberté de parler ou d’écrire peut être ôtée par une puissance supérieure, non la liberté de penser. Or penserions-nous vraiment si nous ne pensions pas pour ainsi dire en commun, avec d’autres qui nous font part de leurs pensées et auxquels nous communiquons les nôtres ? Ne devons-nous pas dire que cette puissance extérieure qui enlève aux hommes la liberté de communiquer publiquement leurs pensées, leur ôte également la liberté de penser. Nulle raison sinon échangée !

En un mot, Kant s’interroge sur la légitimité de la censure. Selon lui, elle doit être reconnue et acceptée pour ce qui concerne la raison d’État, qui s’exerce avec l’appui de ses experts dans l’Université (les Facultés qui transmettent des contenus de savoir : Théologie, Droit, Médecine). Mais la Faculté de philosophie fait exception ! N’exerçant aucun pouvoir, elle peut dire le vrai. Dès lors, toute censure exercée sur la raison pure est illégitime. N’est-ce pas, par ailleurs, Helvétius (1715-1771) qui demande : « Qu’est-ce qu’un mauvais livre ? » Et répond : « C’est un livre cautionné par la censure, c’est-à-dire un livre sans ennemi, donc sans intérêt !  [15]  ».

L’effet de censure

La discussion ne saurait se terminer en ce point. Elle doit en englober deux autres.

Le premier est soulevé par Jacques Derrida (1930-2004). Sachant que Kant fonde sa position sur la raison pure, la raison comme telle, est-elle, elle-même, dépourvue de censure ? Même sans aucune interdiction explicite et sans recours à la force, il suffit qu’une institution s’efforce de justifier ou légitimer tel ou tel choix pour qu’il y ait censure implicite, effet de censure. Or la raison est aussi une construction. Elle tend vers une architectonique avec ses délimitations, ses principes, ses schèmes, ses définitions, etc... Elle exclut, elle choisit, donc, écrit-il, elle censure !, revenant sur le propos de Jacques Rancière. [16]

Inversement, il faut que toute censure soit justifiée, expliquée par un droit, une contrainte ou un impératif. Il n’y a pas d’exercice possible de la censure sans recours à la raison. Si elle use de la force, ce peut être par violence brutale, mais pas par violence pure. La raison (d’État ou non) ne peut se déclarer hostile à un discours qu’au nom d’un autre discours. Ce dernier supposant lui aussi un droit, des institutions, des procédures légales, des experts, un gouvernement. Il en résulte une position particulière (kantienne), celle du maître de philosophie : c’est un censeur sans force publique, qui exerce sa censure au service de la raison ! Les réserves qu’il émet parfois à l’encontre de telle ou telle raison d’État n’y changent rien.

Le second demeure central face à l’exercice de la censure. Si chaque écrivain ou artiste ne se heurte pas directement à la censure, ne se sent-il pas, face à elle, devant l’obligation de s’autocensurer ? Mais finalement, l’autocensure ne rend-elle pas compte de l’impossibilité de se sentir à la hauteur de ce qu’on (le censeur) demande et d’être capable de résister. L’autocensure ne serait donc rien d’autre qu’un mode d’intériorisation de la répression et le sentiment d’être soumis à une chose contre laquelle on ne peut s’insurger.

Il reste à surmonter le malaise probable de toute exposition sur la censure. Ce type de réflexion déteste la censure, c’est entendu. Mais elle reste aussi persuadée de la rencontrer constamment dans le cadre des sociétés structurées par des antagonismes. La censure est l’inexorable instrument de ces mondes et de ces types d’États et d’exercices du pouvoir. Et, il n’est guère de nostalgie possible d’un monde qui aurait eu lieu sans ce genre de conflits ou mode d’exercice de la domination. Ni de perspective possible d’un monde utopique absent de censures, sinon sous forme de souhait ou de promesse. Il ne s’offre à cette réflexion qu’une position, celle qui ne cède pas ni à une valorisation du passé, ni à un quelconque destin, mais décline tout de même une conscience tragique : rester attaché à la vertu politique des citoyennes et des citoyens, c’est-à-dire à leur refus potentiel de toute indifférence à l’encontre des actions politiques subies et leur infatigable attention à toute censure contre laquelle s’élever sans cesse. Ce qui est une manière élégante de disparaître.

Notes

[1Pensons aux nouvelles pressions d’associations parentales dans le cadre de culture et cinéma dans les établissements scolaires, aux institutions qui ont commandé des œuvres d’art à des artistes (par exemple Nan Goldin) et qui récusent leur achat alors que l’artiste a pris telle ou telle position politique, etc.

[2Cf. Immanuel Kant, Qu’est-ce qu’un livre ?, 1796 (Paris, Puf, 1995), extrait autonomisé de la Doctrine du droit, 31, II : « Le livre est d’un côté un produit de l’art matériel… ; mais de l’autre côté le livre est aussi pur et simple discours de l’éditeur au public… avec le pouvoir de l’auteur », en somme objet, pensée, diffusion et relation au public.

[3Pays de Loire par exemple qui lance un plan pour la liberté de création, https://lnkd.in/eSA6wFEs

[4Comme indiqué dans l’éditorial de ce dossier, il importe de distinguer la censure au sens normatif (sens restreint), et les effets de mise à l’écart social et politique dû au partage du sensible qui détermine qui a qualité pour dire ce qu’on voit et le sens de ce qu’on voit (censure sens large). Dans les termes de Jacques Rancière, ce dernier relève d’un découpage du visible et de l’invisible qui « fait voir qui peut avoir part au commun en fonction de ce qu’il fait, du temps et de l’espace dans lesquels cette activité s’exerce ». Les différents modes de ce partage déterminent le fait d’être ou non visible dans un espace commun, et donnent naissance à des régimes d’identification des objets d’art, appréhendés comme étant destinés à se partager. Cf. Le partage du sensible, Paris, La Fabrique, 2000.

[5Voltaire, L’Affaire Calas, 1761, Paris, Folio, 1975, p. 37. Si Voltaire défend Calas sur la base d’un droit établi au nom du public, de ce qui doit être public, du cri public, toutes instances qui lient culture et public au nom du savoir, de la vérité et de l’échange des raisons ; un Denis Diderot, notamment dans la Lettre sur le commerce de la librairie, souligne qu’il « Il faut tout examiner, tout remuer sans exception et sans ménagement », d’autant que « la vérité ne s’étouffe jamais ».

[6Cf. l’ouvrage Censure et arts, sous la direction de Sébastien Saunier, Paris, Institut francophone pour la justice et la démocratie, 2026, et l’article de Thomas Perroud, « De la cancel culture, à la recherche d’un fondement à l’égalité d’accès aux espaces publics ».

[7Roland Barthes, Le Neutre, Paris, Cours au Collège de France, 1978, Paris, Seuil, 2023.

[8Baruch Spinoza, Traité des autorités théologico-politiques, 1670, Paris, Gallimard, chapitre 20.

[9Éric van Essche (dir.), Le sens de l’indécence, La question de la censure des images à l’âge contemporain, Bruxelles, La lettre volée, 2005.

[10Emmanuel Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?, 1784, Paris, Mille et une nuits, 2006

[11Il reste toutefois possible de contester la nécessité d’un ministère de la Culture, cf. Revue Nectart, Fabrice Lextrait, Pour une politique culturelle transversale, Toulouse, Éditions de l’Attribut, n° 4, p. 37, 2017.

[12Donald Judd, Art Press, n° 119, Novembre 1987. À noter, Judd parle de la « présentation », pas de l’adresse, cette dernière étant contestée, comme on le sait, par Walter Benjamin, par exemple, dans La tâche du traducteur, Œuvres I, Paris, Gallimard, 2000, p. 244 : « Aucun poème ne s’adresse au lecteur, aucun tableau au spectateur... ».

[13Encore faut-il tenir compte de nos jours d’un paradoxe : compte tenu des effets publics du pressentiment de censure ou de la censure, certains auteurs/artistes, dans le secret de leur pensée, ne seraient pas mécontents qu’on les vise puisque la censure décuple les ventes des œuvres…

[14Cela dit, bien sûr, les choses à juger ne se répartissent pas sagement, sous un régime ou un autre. Il est des actes qui échappent à cette répartition. Tant mieux. Cela permettra de ne pas laisser croire en l’éternité de la loi. Elle devra sans doute être remaniée, rediscutée, parce que les œuvres d’art déplacent sans cesse les problèmes, fendent les harmonies. Elle pourrait aussi se retourner contre des œuvres futures si d’aventure la définition des œuvres d’art y était trop précise.

[15Claude-Hadrien Helvétius, De L’homme, 1772, Introduction, chap. 3, note 4, Paris, Fayard, 1986.

[16exposé en note 4.

* Stéphane Mallarmé, Le Jury de peinture pour 1874 et M. Manet, 1874, Paris, Gallimard, Pléiade, 1945, p. 695.