lundi 29 septembre 2025

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Dossier censure

De la censure culturelle et dans la culture

introduction

, Christian Ruby

Ce dossier portant sur la censure culturelle a été conçu et réalisé grâce à la participation et à la réflexion d’autrices et auteurs que je remercie, ainsi que TK-21 LaRevue, chaleureusement. Le choix qui a présidé à son déroulé est le suivant. Le dossier ne porte pas sur la censure uniquement et en général, mais aussi sur la manière dont les artistes vivent les censures, arrivent à se battre contre elles et peuvent s’en emparer, même sous la forme de l’autocensure…

Un dossier de six articles sur les six mois à venir.

• Une introduction, de quoi parlons-nous (Ch. Ruby, philosophe).
• Pensées sur l’autocensure (Carole Douillard, artiste).
• Une formation sur (contre) la censure chez les réalisateurs (Elliott Covrigaru, réalisateur et compositeur).
• Censure et photographie (Martial Verdier, directeur de TK-21 LaRevue).
• Question de la formation contre la censure dans les Écoles d’art (Myriam Mechita, enseignante et artiste).
• Un texte de clôture traversant des écrits de philosophes sur la censure (Ch. Ruby).

La censure ou le mépris du « public »

« Ce qui vient au monde pour ne rien troubler
ne mérite ni égards ni patience. »
 (René Char)

Censure ! La plainte s’élève communément à propos de contrariétés hétéroclites. Ces applications du terme sont assimilables à l’apposition d’un vocable pré-construit à n’importe quoi. Afin de se démarquer de ces usages, en général hargneux, une question s’impose : de quoi parlons-nous vraiment ? Et si ce terme caractérise encore notre situation culturelle et politique – impositions de modifications d’une œuvre, interdictions de la montrer, retraits en grande pompe ou discrets, œuvres saccagées –, surtout à l’heure d’Internet, quel chapitre de notre histoire démocratique s’y noue, voire de l’histoire de nos assemblées démocratiques au travers des motions de censure de tel ou tel gouvernement ?

Logique de la censure

Dans sa formation moderne, teintée encore de son emploi latin et en religion, la signification de ce terme, plus restreinte que de nos jours, vise la charge d’un « censeur ». Ce dernier reste présent jusque dans le dispositif politico-culturel du XIXᵉ siècle. Cela étant, alors qu’il désigne l’examen réalisé par celui qui en porte le titre et exerce sa surveillance sur l’auteur ou l’autrice et le manuscrit qu’on lui soumet, il est souvent confondu avec l’action du tribunal qui, lui, condamne au nom de la loi, mais cette fois l’éditeur et l’imprimeur [1].

En rapport avec le terme, l’action de censurer revient donc à interdire des idées destinées à l’espace public, à imposer des injonctions de conformité (« reste dans le cadre admis ! ») ou à traduire des écrits de théâtre, des films, des romans ou d’autres œuvres, notamment photographiques, devant des tribunaux. Cela peut s’accomplir sous direction de l’État, sous demande d’associations spécifiques (y compris d’étudiant·e·s), d’influenceurs·euses ou sous volontés normatives sectaires [2]. Cela peut prendre des formes diverses : tribunal, effacement non consenti, annulation de contrat, non-reconduction de commande, refus de publication/diffusion, etc. L’objectif manifeste est : annuler (cancel) des œuvres – voire des systèmes de formation culturelle des acteurs des représentations culturelles. La rhétorique reste celle de la dénonciation : « affabulation », « blasphème », « pornographie », « immoralité d’artiste », « manque de pudeur ». Et l’objectif latent : gérer le public. Car censurer, c’est d’abord faire sentir qu’on ne veut pas consentir à des discussions publiques sur la distribution des parts du jeu culturel.

Quel que soit le cas, le type de logique déployé par la censure repose sur le principe d’identification d’une cité, d’une sphère culturelle à une exigence d’« unité », de « vérité », d’« équilibre », de « transmission » et de « consensus ». Ces « valeurs » passent en général pour « naturelles ». Tout objectif ou tout acte de censure constitue alors une manœuvre visant une différence ou une sédition. Cette manœuvre est destinée à « défendre » cette entité, cette situation ou ses codes par sélection, restriction ou effacement.
La réponse des victimes de la censure est alors d’attester sa tyrannie en soulignant, aux yeux et oreilles de chacun·e, la non-naturalité des affaires sociales et culturelles, en augmentant la polémique – et une certaine violence nécessaire afin de contrer les barrières placées à l’orée de l’espace public par ceux qui le dominent – au profit d’une autre image de la cité à rendre partageable, en promouvant des regards différents sur le monde et la manière de rendre visibles des choses imperceptibles.

La régulation socio-politique des partages 

Cependant en examinant quelques théories focalisées sur la compréhension de l’exercice de la censure et la manière de la combattre, on s’aperçoit qu’il importe de distinguer la censure au sens normatif de l’application publique d’une norme (sens restreint), et les effets de mise à l’écart social et politique due à un partage du sensible effectué par les structurations sociales et culturelles, lequel détermine qui a qualité pour dire ce qu’on voit et le sens de ce qu’on voit (censure au sens large). Sachant que la notion de « motion de censure », par exemple, appartient plutôt à un usage juridique gouvernemental.
Voici trois modèles de réflexion fondés sur ce sens large, à propos desquels nous soulignons leur position sur l’opposition à la censure.

Le modèle sociologique. Il repose sur l’idée selon laquelle chaque cité est organisée autour de fonctions, places et titres à les occuper. Ces fonctions déterminent une censure sociale et sociologique. « Censure » désigne une structure couvrant l’opposition entre ceux qui sont autorisés à parler parce qu’intégrés aux fonctions et ceux qui sont condamnés au silence. Pour ces derniers, une seule échappatoire à la mise à l’écart : euphémiser leurs propos afin de pénétrer le champ dans lequel ils souhaiteraient entrer sans être refoulés [3]. Ce modèle n’enveloppe donc pas une véritable pensée de la possibilité de révolte de la victime de censure. 

Le modèle archéologique. Il renvoie aux manières exclusives dont se constituent des formes de visibilité, de dicibilité et d’énonciation dans les sociétés à des époques données (appelées épistémès). Ces conditions ne définissent du pensable qu’en rejetant de l’impensable dans ce cadre. Le pouvoir s’arrange pour faire parler selon les normes imposées. Tout le reste est exclu, censuré, passe pour inaudible et ne peut s’exprimer que par le cri [4]. Pour autant, ce modèle n’ouvre pas plus de perspectives de transformation.

Le modèle esthétique. Il décèle lui aussi un partage du sensible dans les sociétés, un mode d’articulation entre des manières de faire et des modes de pensabilité de leurs rapports. Ce partage est garanti par une « police ». Mais s’il fait voir qui peut avoir part au commun en fonction de ce qu’il fait (ou dit), du temps, de l’espace, dans lesquels son activité s’exerce, ce partage des modes de la parole n’est pas clos. Il est tissé de passages, transgressions, détournements, ruses, zones d’autonomies temporaires et réappropriations possibles [5] n’arrivant cependant pas toujours à éviter les assignations et isolements (le propos n’est pas à sa place !). S’élever contre la censure revient à construire de la politique, cette activité polémique faisant émerger l’existence potentielle de déplacement des places et des limites de la pensée ou de la parole publique. La politique met ces limites au jour, la différence entre ceux qui peuvent parler et les autres, les intérêts que servent les uns et les autres, et les manières de s’émanciper des titres à parler et des choses dont il importe de parler.

Le réseau des partages et des censures

Ce sens large mis à part, examinons le sens restreint, l’exercice de la censure normative, notamment en régime politique démocratique en ce qui nous concerne. En principe, dans ce régime, tout (idées, écrits, compositions, photographies) peut circuler dans la société sans demande d’autorisation à l’État. Si l’État intervient dans la sphère culturelle, ce ne peut être qu’en vertu de la loi, symbole d’une unité consentie. Dans cette perspective, un jugement juridique convoqué (contre une œuvre), prétend, en principe, résulter d’une écoute des partis (« entendons-nous ! », « négocions ! »), et réduit néanmoins chaque préjudice (poursuite, interdit de montrer, baisse de subvention) à un simple litige. Cela correspond si l’on veut à une « censure » légale, à la confirmation d’un partage licite, tout en prétendant « cicatriser » une opposition.

Deux cas cependant débordent une telle « censure ».
Le cas où une œuvre soumise à litige révèle finalement un tort non reconnu, une manière de faire imprévue par la loi et les codes en vigueur, un différend dont attesteraient des auteurs et autrices, compositeurs/compositrices et autres, voire un public d’observateurs vigilants sans pouvoir prouver que l’exclusion est intolérable, sinon à manifester. Concrètement, ce tort lance un défi aux partages rigides (le beau officiel, les normes artistiques, etc.). L’œuvre est rejetée comme « inaudible », « irrecevable » dans les protocoles agréés, « empêchement » à l’audition publique (musique, poésie…). Ainsi en parlent depuis longtemps des caricatures humoristiques sur ce plan (sur le Salon des Refusants, par exemple, en 1846). Quelle attitude doit adopter la victime : le silence, disparaître, euphémiser son propos, injurier, crier, résister ?

Le cas d’une demande d’éradiquer un propos ou une œuvre, ou de Review Bombing [6], par des groupes de pression (demande de déprogrammation, perte d’un soutien, accusations diverses…). Qu’il s’agisse de la stigmatisation d’une autrice ou d’un auteur, ou d’une sanction prise, dans le cadre d’un groupe, à l’égard d’un(e) membre d’une communauté culturelle, ce cas, qui ne sent aucune répugnance à déployer ses activités en public, tant en recours à la loi qu’en diffamation publique, émane d’associations prétendant à la direction de la vie intellectuelle [7], en évoquant un nom : Dieu, la Nation, le Bien, la Décence... En réalité, il vise la neutralisation de ce qui est aussi perçu comme une menace : les débats publics. Là aussi : que doit faire la victime ?

Il serait important de relever, chez les autrices et auteurs, les indices publics ou discrets de refus de la censure (des « paravents » à la Jean Genet), en se glissant dans des interstices, en creusant des fissures, aux fins de désenliser une telle situation, dans la mesure où elle n’a pas vraiment dépassé la censure culturelle. Attention, dans ce que peut accomplir la victime d’une censure, une action échappe à son arsenal public : l’autocensure ! Cette posture est complexe. Un auteur, une autrice, un·e artiste peut mettre un frein à un projet afin de déplacer le terrain. Mais elle se concrétise le plus souvent par une inhibition de l’énergie des auteurs et autrices, des artistes et autres, pouvant aboutir à plusieurs gestes de sujétion : le refoulement complet, l’adoption d’un déguisement de la pensée, le risque pris de s’y heurter. Servitude volontaire, asservissement, dit-on parfois ! En tout cas, on évitera de laisser croire en un désir enraciné dans l’inconscient. Et on préfèrera l’idée selon laquelle l’autocensure doit pouvoir se réfléchir comme un tribunal de la norme, et prêter à inventions d’écarts par rapport à elle.

 [8]

Les justifications de la censure, toujours au sens restreint, sont la loi et la norme. Son lien avec la société est essentiel puisque ses expressions paroxystiques en traversent les tensions, ce qui s’appréhende aisément dans la censure de la critique d’art, de la littérature et plus récemment de la critique d’architecture. Ses modalités d’exécution demeurent néanmoins variées et retorses. Assortie de « culturelle », la censure va, pour en exemplifier sobrement les usages dispersés et parfois inconséquents, d’interdictions d’exposition par application de la loi en suppressions de subventions, de demandes d’éradication d’une œuvre en formes de harcèlement d’un·e auteur·e sur les réseaux sociaux, en annulations de tournées, vandalisations d’œuvres, etc. Et l’on remarque d’emblée un point central : la censure ou demande de censure postule une causalité univoque et transparente, une imputation causale directe auteur-œuvre. Le censeur confond l’artiste et l’œuvre, dans les deux sens : l’œuvre est l’auteur, l’auteur est l’œuvre.

Ce faisant, quel antagoniste lui opposer, sinon la « liberté de penser », d’écrire, d’imprimer, de créer (historiquement théorisée par Baruch Spinoza, Martin Luther par exemple), et une critique de l’autocensure (examinée par Étienne de La Boétie) ?

Néanmoins, dans la sphère culturelle, une dissociation s’est révélée progressivement nécessaire entre la liberté d’expression et la liberté de création. Le blâme qui exécute des œuvres d’art ne coïncide pas systématiquement avec le flétrissement de la liberté de communiquer des idées, propre par exemple aux journalistes ou aux médiateurs. Certes, la liberté d’expression participe évidemment de l’institution démocratique, que l’on pense à la liberté de la presse, par exemple, ou, de nos jours, à l’expression sur Internet (et ses limites par la loi DSA, Digital Services Act : ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne).

Ce qui, de cette liberté-là, et des armes cachées sous les dentelles noires des écrits est mis en question par la censure, est simultanément un espace public démocratique qui ne peut pourtant se déployer qu’au contact réciproque des uns et des autres, de l’égalité politique et des garanties de l’État moderne. Il importe évidemment de contrer cette censure aux paroles suppliciées. Et plus encore de se méfier des effets de censure par lesquels un discours, un mot, une admonestation ne peuvent plus être discutés dans l’espace public, parce que nul n’ose plus s’aventurer à parler, ce qu’on ne confondra pas avec le « grand détournement » de cette liberté [9].

Liberté de création

Les deux champs (juridiques et politiques), liberté d’expression et liberté de création, se sont construits diversement, sans se cloisonner pour autant. Le second concerne des biens symboliques non directifs, à postulation d’universalité pour des publics hétérogènes Pour ces biens, l’exposition fait partie de la nature d’un travail engagé nécessairement dans une perspective de confrontation, démocratique ou non.

La censure, qui transforme les œuvres d’art en cibles et les fait disparaître de l’approche envisageable par des spectateur·trices, nie par conséquent plusieurs choses.

Elle oblitère le processus de construction historique et esthétique d’œuvres qui, en devenant autonomes, se sont dégagées simultanément des systèmes d’expression normatifs familiaux, moraux...

Elle récuse le fait que les œuvres d’art sont devenues des objets, des gestes, des manières de partager le sensible, décalés par rapport à l’idée de message transitif d’un auteur à « son » produit et du produit au public requis par des fins immédiates et la communication.

Elle montre sa peur du sensible qui pense de manière autonome sous la forme des arts (narratifs ou non, picturaux, performatifs). Elle mue une indignation face à une œuvre, susceptible de discussion, en appel à sa disparition. En censurant, crie-t-elle, nous épargnons aux autres un spectacle que nous nous réservons, en dépositaires privilégiés de la lucidité sur les œuvres ! C’est Ulysse se réservant d’entendre seul le chant dont il a interdit la jouissance à ses matelots. La censure vise donc moins l’œuvre que ce que le censeur suppose des « incapacités » du ou des publics. Elle sait ce qui est bon pour des « mineurs », en décidant de la culture convenable pour les spectateurs culturels.

Ce n’est évidemment pas le pari de la démocratie, qui considère les citoyens majeurs dans l’égalité des intelligences. Le censeur gère des esprits et répartit des autorisations. Au lieu d’affuter des arguments, il s’entend, en inspirant la crainte du danger d’une recherche personnelle, à bannir tout examen pour cause d’impression délétère susceptible d’être produite sur des esprits qui pour lui ne sont « rien ».

Sans doute est-ce par la secousse imposée par les opposants à des œuvres, quel que soit le prétexte, ainsi que par le constat de l’impressionnante ascension en nombre de cas d’atteintes à la liberté de création artistique, que l’Observatoire de la liberté de création [10] a été fondé.

Les publics

Pour en rester à notre régime politique, la censure culturelle et dans la culture est ce chapitre de notre histoire qui est marqué par des émasculations ou des disparitions, connues/critiquées depuis le XIXᵉ siècle [11], mais parfois encore inconnues parce que certaines voies de la censure sont impénétrables. Ce chapitre n’est évidemment pas clos. Il est caractérisé par la domination de références figées dont les auteur·rices ne doivent pas déborder ni s’écarter, sinon à voir leur œuvre arrachée au regard et aux oreilles d’un public potentiel toujours en cours de formation. Mais aussi par les stratégies de pouvoirs que tentent les attaques populistes, parfois religieuses, les mouvements anti-droits issus des ultra-conservateurs extrêmement structurés, les attaques contre les œuvres dites « woke », et la Cancel culture.

En enlevant aux citoyennes et citoyens la liberté de communiquer publiquement leurs pensées/créations, la censure tente de les empêcher de penser. Justement parce que la force de l’œuvre d’art est de n’avoir pas à être protégée et d’affronter le monde – « œuvre ouverte », écrivait Umberto Eco – en inspirant à la conscience/sensibilité du lecteur·rice, des spectateurs, quelques questions : « Qu’en pensez-vous ? » « Que concluez-vous ? ».
La révolte du public en cas de censure est alors essentielle. Pointant son émancipation possible. L’engagement de la ministre de la Culture à lutter « contre toute forme de censure » y prête-t-il ? Non, il ne vise pas le public. L’un des objectifs avancés, dans ce plan rendu public le lundi 7 juillet 2025, est de mieux informer les artistes et les professionnel·les par la publication d’un outil ministériel « accessible à tous » (et toutes !), sous la forme d’un Guide juridique et pratique de la Liberté de création, qui permet d’accompagner l’ensemble des acteurs culturels face aux cas d’atteinte à la liberté de création et de diffusion. Mais s’agit-il uniquement d’informer des acteurs de la sphère culturelle, alors que le public en est un aussi ?

Une formation à élaborer

Néanmoins, il est vrai qu’il convient déjà de s’intéresser à une formation potentielle contre la censure à l’endroit des artistes démuni·es.

Un acte de censure, dont l’œuvre ou le travail d’un·e artiste devient la cible, dont il est souhaité qu’on n’en parle pas, provoque souvent chez ce·tte dernier·ère une grave inquiétude paralysante, d’autant plus fréquente qu’il/elle ne s’attend pas à recevoir un ordre de retrait de l’œuvre ou un message agressif de la part d’une autorité quelconque. Cette première réaction de paralysie et la mutation de la confiance en soi en détresse, tout à fait compréhensible, ne doivent pas pousser à engager une montée en puissance de la violence entre les protagonistes : réponse de l’artiste en forme d’injures téléphoniques, de plaintes morales, etc.

Quatre postures à éviter :
• Répondre directement aux censeurs (intuitu personae), et encore moins par des injures publiques tombant sous le coup de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
• Se réfugier dans l’indignation et la colère, traiter une telle oppression de « fasciste » tout en se croyant abandonné à son sort ;
• Céder aux intimidations, mensonges, calomnies et harcèlements qui muent l’œuvre d’art en cible, d’autant qu’ils peuvent être lancés rapidement sur internet et provoquer immédiatement de nombreux remous ;
• Répondre de manière détournée, en suggérant que les censeurs sont des fous, des psychorigides, ou ont une « morale de domestique » (Charles Baudelaire), etc.

Une fois le moment de sidération passé – ce sentiment de flottement et d’irrésolution entre réception et action qui bloque l’attention, met en apathie et déresponsabilise tout en rendant incapable d’agir –, il convient, avant de faire retentir sa voix, d’alimenter le désir de résister par l’examen de l’acte de censure en question, et donc :
 De consulter en premier lieu la convention qui lie au commanditaire, s’il s’agit d’une censure autour d’une œuvre qui en relève ; et s’il n’est pas de convention, de recopier les échanges de courrier ; tout en proposant un débat autour des faits ;
 D’étudier de près les reproches adressés ;
 De relever s’il s’agit de déformation, mutilation ou autre préjudice envers une œuvre ou la totalité d’une exposition ;
 De noter publiquement l’attitude de l’accusateur ;
 De préciser si la censure consiste en un envoi d’une lettre la formulant et comportant un motif (ou non) ; ou s’il s’agit d’une demande dans la presse, dans les réseaux sociaux, etc. ? ; ou s’il s’agit d’agressions physiques et/ou verbales ? ;
 Enfin, y a-t-il usage de procédés d’intimidation ?

D’emblée, l’essentiel est donc de ne pas se laisser culpabiliser ou enfermer dans la notion de responsabilité de l’auteur d’une œuvre, d’autant qu’il s’agit des propos tenus dans une œuvre de fiction et non de la personne de l’artiste-auteur (de sa responsabilité civile).

Insistons : la censure relève de la police, au sens d’un type de gestion du corps social sous l’image de son unité imposée aux publics. S’élever contre elle revient à construire de la politique, cette activité dissensuelle qui fait émerger l’existence de limites de la pensée, de la parole publique. Une activité mettant ces limites au jour, les intérêts qu’elles servent, et les manières de s’en émanciper.

Notes

[1J.-Y. Mollier, « La police de la librairie (1810-1881) », [in] Histoire de la librairie française, P. Sorel et F. Leblanc (dir.), Paris, Édition du Cercle de la Librairie, 2008.

[2Ce qu’explique bien Laure Murat, Toutes les époques sont dégueulasses, Lagrasse, Verdier, 2025, en étudiant le rôle de ceux qui récrivent des œuvres dans une optique normative.

[3Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Paris, Minuit, 1980, p. 138.

[4Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975.

[5Jacques Rancière, Le partage du sensible, Paris, La Fabrique, 2000, p. 10, Et tant pis pour les gens fatigués, Paris, Amsterdam, 2009, p. 501-502. Au demeurant, Rancière n’utilise pas le terme « censure ».

[6Note du juriste Thomas Perroud : une forme d’activisme prend pour cible les évaluations des films par les plateformes (AlloCiné, Senscritique, etc.) : le review bombing. Il s’agit du fait d’inonder d’évaluations exagérément négatives (ou parfois exagérément positives) les plateformes de cinéma, pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la qualité de l’œuvre, mais tout avec le message politique du film. Cette activité est illicite, elle expose ses auteurs à la qualification de « dénigrement ».

[7Au sens où Jean-François Lyotard souligne que « tout discours parait déployer naturellement sa prétention à dire le vrai, par une sorte de vulgarité irrémédiable », Paris, 10/18, Rudiments païens, 1975, p. 9.

[8Les modalités d’opposition

[9Thomas Hochmann, On ne peut plus rien dire, Paris, Anamosa, 2025.

[11Germinal, Madame Bovary, Les Fleurs du mal